1.3.2 Education
Dans son préambule, la Convention rappelle l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux termes duquel toute personne a droit à l'éducation.
Définition de l'éducation inclusive
La Convention reconnaît que l'accès à l'éducation est un droit fondamental des personnes handicapées. L'éducation doit être assurée, autant que possible, de manière "inclusive", c'est‑à‑dire dans le contexte du système éducatif ordinaire et non dans un cadre qui isole les handicapés des autres. L'article 24 contient des dispositions précises qui obligent à procéder à "des aménagements raisonnables" pour les étudiants handicapés. Il peut s'agir, selon les cas, de l'accès à des TIC accessibles (ainsi que de la formation à ces technologies et de leur utilisation), y compris par les technologies d'assistance et le matériel éducatif en format accessible.
Définition du terme aménagements raisonnables
Comme indiqué dans l'article 2, les aménagements raisonnables sont un facteur essentiel qui assure aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice de leurs droits, sur la base de l'égalité avec les autres. On entend par aménagements raisonnables les modifications et ajustements nécessaires pour assurer qu'une personne handicapée ait la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, des droits de l'homme. Un ajustement raisonnable doit être nécessaire et approprié et ne doit pas imposer de charges disproportionnées ou indues à celui qui en bénéficie.
Un exemple d'aménagement raisonnable dans le contexte de l'éducation est la fourniture d'une technologie d'assistance appropriée nécessaire pour donner à une personne handicapée accès à l'éducation, à égalité avec les autres. Toujours aux termes de l'article 2, le refus d'aménagement raisonnable est une forme de "discrimination fondée sur le handicap". Ainsi qu'il est en outre affirmé dans l'article 5, "Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés".
Formation du personnel et entraide entre pairs
L'article 24 contient des dispositions importantes concernant les professionnels de tous les domaines de l'éducation. Ces derniers devraient recevoir "une sensibilisation aux handicaps et [une formation à] l'utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées".
L'article 26 (sur la réadaptation) souligne l'importance de l'entraide entre pairs, ce qui joue un rôle particulièrement important dans la formation à l'utilisation de TIC accessibles dans le contexte de l'éducation et de la formation professionnelle.